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Crédit à la consommation et contrats tacitement reconductibles

Pour la profession bancaire, il est de l'intérêt des consommateurs comme des entreprises que le lien contractuel, notamment dans le domaine du crédit, s'accompagne d'une information préalable et continue, claire sur les droits et obligations des uns et des autres.

L'information sur les offres de crédit est particulièrement encadrée afin que les consommateurs disposent de tous les éléments nécessaires pour prendre leur décision.


La loi tendant à conforter la confiance et la protection des consommateurs, initiée par Luc-Marie Chatel, renforce l'information sur les contrats tacitement reconductibles ainsi que sur les crédits renouvelables. Publiée au J O le 28 janvier 2005, ces deux mesures seront applicables à partir du 28 juillet 2005.


> 1. Renforcement de l'information sur les contrats tacitement reconductibles
> 2. Renforcement de l'information sur le crédit à la consommation

1. Renforcement de l'information sur les contrats tacitement reconductibles

Les clients seront informés entre 1 et 3 mois avant la fin de la période en cours de la possibilité de ne pas reconduire le contrat. Si cette information n'a pas été faite, le client pourra gratuitement et à tout moment mettre un terme à son contrat, une fois passée la date de reconduction.

Cette mesure concerne l'ensemble des secteurs (assurances habitation et auto, contrats avec les fournisseurs internet, contrats d'entretien…), dont certains contrats bancaires : contrats de service bancaires ou contrats d'épargne dés lors qu'ils sont prévus à durée déterminée et renouvelables par tacite reconduction. Les contrats cartes ne sont pas concernés car ils sont à durée indéterminée, seul le support carte faisant l'objet d'un renouvellement tous les ans ou tous deux ans.
Ces mesures sont intégrées dans le Code de Consommation. (chapitre VI, titre III)

2. Renforcement de l'information sur le crédit à la consommation

  a. Concernant le crédit à la consommation en général
La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a renforcé les informations nécessaires pour toute publicité et offre de crédit à la consommation. Ces mesures ont complété le Code de la consommation (articles 311.4 et suivants).

Désormais, afin de mieux informer le consommateur, la publicité sur le crédit à la consommation doit préciser :
- l'identité du prêteur, la nature, l'objet et la durée de l'opération proposée
- le coût total et le taux effectif global annuel du crédit, s'il y a lieu
- le montant des remboursements par échéance, incluant le coût de l'assurance lorsqu'elle est obligatoire
- le nombre d'échéances
- le caractère fixe ou révisable du taux
- s'il s'agit d'un taux promotionnel, la période durant laquelle s'applique ce taux

De même, pour toute offre préalable assortie d'une proposition d'assurance, l'offre doit préciser si celle-ci est obligatoire ou non, et dans ce cas, comment ne pas y adhérer.

En outre, les publicités ne peuvent pas suggérer qu'un crédit accorde une réserve d'argent disponible gratuitement, ni indiquer qu'un prêt peut être octroyé sans information sur la situation financière de l'emprunteur.


   b. La loi Chatel a modifié les dispositions concernant le crédit gratuit
Elle autorise la publicité hors des lieux de vente pour le crédit gratuit (elle insère ainsi un article 311-5 dans le Code de la Consommation et modifie l'article 311-6). Depuis 1984, la réglementation française prohibait la publicité sur le crédit gratuit en dehors des points de vente.
La loi Chatel du 28 janvier 2005 modifie également l'article 311-6 sur le crédit gratuit. Il est dorénavant prévu que celui qui prend en charge le coût du crédit gratuit soit désigné, afin de ne pas induire le consommateur en erreur, car un crédit ne peut jamais être « gratuit ». Dans le même objectif, la mention de l'escompte en cas de paiement comptant est maintenue sur les publicités.
Ces mesures sont d'ores et déjà applicables.

   c. Améliorer la transparence des contrats de crédit revolving
Les contrats de crédit revolving font l'objet d'une information particulière, qui a été renforcée par trois différentes lois, en 2001, 2003 et 2005.

La loi Murcef du 11 décembre 2001 exige, lorsque le crédit est assorti d'une carte de crédit, la mention « carte de crédit » sur la carte. (Cette mesure est complétée par la loi de sécurité financière).

La loi de sécurité financière du 1er août 2003 a renforcé le Code de la consommation en ce qui concerne l'information sur les contrats. Si, lors de la reconduction du contrat, le prêteur effectue des modifications, l'emprunteur dispose d'au moins 20 jours avant la date d'application pour s'opposer à ces modifications.
De même, le prêteur doit adresser un relevé mensuel indiquant la situation de l'emprunteur et rappelant les sommes dues, les sommes disponibles, et certains rappels sur le fonctionnement du crédit.

Ces dispositions sont complétées par la Loi Chatel:

  • Pour toute augmentation du plafond du crédit, l'emprunteur recevra une offre préalable, comme pour le contrat initial

  • A tout moment, l'emprunteur peut demander la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat.

  • Pour les personnes qui, durant 3 années consécutives, n'ont fait usage ni du crédit consenti, ni des moyens de paiement associés, la banque demandera par écrit à l'emprunteur s'il souhaite reconduire ce crédit, et y rappellera toutes les caractéristiques du crédit. Si l'emprunteur ne renvoie pas ce document signé et daté, au plus tard 20 jours avant la date d'échéance du contrat, il sera résilié à cette date.

  • Ces mesures modifient l'article 311-9 du Code de la Consommation.


Par ailleurs, les dispositions de la loi sur les contrats tacitement reconductibles s'appliquent également aux crédits revolving.

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